La région flamande importe la bisbille communautaire dans le dossier des nuisances sonores de l’aéroport de Zaventem

Aujourd’hui devait se plaider devant le juge des saisies le dossier « astreintes » qui oppose l’association Bruxelles Air Libre Brussel à l’Etat belge. Etaient également appelés à la cause par l’Etat fédéral : la Région de Bruxelles-Capitale, l’Institut belge de gestion de l’environnement (IBGE) et la Région flamande.

Coup de théâtre (et sans doute événement sans précédent) : la Région flamande a demandé en dernière minute que cette affaire soit traitée, plaidée et jugée uniquement en néerlandais.

Précisons que la Région flamande avait demandé à comparaître aux plaidoiries de l’affaire de « suspension des astreintes » qui sont fixées le 8 novembre prochain, mais que du coup l’Etat fédéral à demandé à la même Région flamande de comparaître aussi ce 22 octobre devant le juge des saisies.

L’Etat fédéral et l’association Bruxelles Air Libre Brussel sont les deux parties principales à la cause, et l’affaire – qui est en cours depuis plus d’un an – s’est traitée jusqu’à présent en français puisque ce dossier concerne principalement la région bruxelloise, juridiquement bilingue, tandis que la Région flamande n’apparaît que comme tiers, en comparution volontaire.

Air Libre dénonce donc la mauvaise foi et la stratégie dilatoire d’une tierce partie et se pose la question de savoir si cette manœuvre n’arrangerait pas l’Etat fédéral en lui permettant de changer en cours de route de langue, d’avocat et de juge.

L’affaire est ajournée au 5 novembre.

Extrait des conclusions de la Région flamande vendredi 19/10/2007 :

« 1. La concluante demande à ce que la procédure soit poursuivie en langue néerlandaise, conformément au prescrit de l’article 4, par. 1, 3ième de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

2. Son siège est bien situé dans la Région de Bruxelles-Capitale mais la concluante a un caractère strictement unilingue et néerlandophone. (cf. Commentaire droit judiciaire, D. Lindemans, « Commentaar bij artikel 4 Wet 15 juni 1935 », Anvers, Kluwer, vol.52, 182).

Conformément à l’article 4, par. 1, 3ième de la loi du 15 juin 1935, la concluante dispose d’un droit subjectif à demander avant toute défense et toute exception même d’incompétence en sa qualité de défendeur que la procédure soit poursuivie en néerlandais.

3. Il ne peut évidemment être exigé d’une administration strictement unilingue – telle la concluante – de poursuivre une procédure dans une autre langue nationale que la sienne. Il ne peut pas non plus être « présumé » que la concluante maîtrise une autre langue nationale. Ceci serait d’ailleurs contraire à l’ordre public(voir article 4 de la Constitution).

4. Par contre, il peut être présumé que les autres parties en cause dans le cadre de cette procédure ont une connaissance suffisante de la langue néerlandaise. La concluante insiste notamment :

– sur le fait que la Région de Bruxelles-Capitale, l’Etat belge et l’IBGE sont strictement bilingues de par leur nature (et maîtrisent par définition parfaitement le néerlandais : cf. les lois sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966),

– sur le fait que l’asbl Bruxelles Air Libre Brussel est également bilingue ou qu’elle peut à tout le moins être présumée avoir une connaissance suffisante du néerlandais, étant donné qu’il ressort de son nom « Bruxelles Air Libre Brussel » et du contenu de son site internet qu’elle utilise le néerlandais comme langue véhiculaire (pièce 1).

5. Pour ces motifs, il doit être ordonné, avant tout débat de fond, que la procédure sera poursuivie en néerlandais. »