La Cour de Cassation de Bruxelles vient de rendre un Arrêt très important ce vendredi 6 octobre 2006 en déboutant l’Etat belge et le Ministre Landuyt, et en donnant raison en Cassation aux riverains des communes de Kraainem, Wezembeek-Oppem et Woluwe-Saint-Pierre représentés par les
associations de riverains Wake-Up Kraainem, AWACSS Wezembeek et UBCNA-BUTV.
Rétroactes :
Par un Jugement du Tribunal des référés de Bruxelles du 14 décembre 2004, le Tribunal reconnaît que la piste 02 est utilisée de manière excessive et dangereuse causant d’importants préjudices aux requérants et ordonne de
revenir à la situation vécue par les personnes survolées de Kraainem, Wezembeek-Oppem et Woluwe-Saint-Pierre avant le Plan Anciaux bis ( soit la situation d’avant le 27 février 2004 sans aucune utilisation préférentielle de la piste d’atterrissage 02 de façon systématique dans le
cadre d’un plan de dispersion ).
N’acceptant pas ce premier jugement, l’Etat belge et le Ministre Landuyt sont allés en appel du jugement du 14 décembre 2004. En date du 17 mars 2005, la Cour d’Appel de Bruxelles par un Arrêt relatif à l’utilisation préférentielle de la piste d’atterrissage 02 confirme le
jugement rendu en référé du 14 décembre 2004 et le juge d’appel se montre encore plus sévère qu’en première instance.
L’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 17 mars 2005 ordonne que :
· la piste 02 redevienne une piste alternative et secondaire, et ordonne la cessation de l’utilisation excessive, illicite et abusive de la piste d’atterrissage 02 dans le cadre d’un plan de dispersion des vols,
tel que prévue dans le plan Anciaux
· les critères d’utilisation de la piste d’atterrissage 02 doivent être rétablis tels qu’avant le plan de dispersion, à savoir un retour aux anciennes normes de vent de 10 noeuds de vent arrière, comme avant le plan
Anciaux, ce qui diminuera encore plus l’utilisation de la piste 02. (N.B : l’Etat belge est toujours en défaut d’avoir rempli cette obligation, les normes anciennes de vent arrière n’ont toujours pas été rétablies )
· des astreintes de 25.000 euros par atterrissage illicite plafonnées à 1.250.000 euros ont été fixées, de nombreuses infractions ont été constatées et ce plafond a été très vite atteint
L’Etat belge et le Ministre Landuyt n’avaient, une fois encore, pas accepté ni appliqué cet Arrêt de la Cour d’Appel, et ont introduit un recours en Cassation.
Ce vendredi 6 octobre 2006, la Cour de Cassation a validé et confirmé l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles et débouté le recours du Ministre Landuyt. Plus aucun recours n’est donc possible, et l’interdiction de toute utilisation de la piste d’atterrissage 02 est ainsi constatée. C’est
la première fois que des riverains et des associations obtiennent gain de cause contre l’Etat belge devant la Cour de Cassation; c’est une reconnaissance importante par la justice des droits fondamentaux des riverains de la piste 02.
La plus haute instance judiciaire vient de confirmer l’Arrêt de la Cour d’Appel du 17 mars 2005 faisant interdiction à l’Etat belge d’encore utiliser de manière excessive et abusive la piste 02 de l’aéroport pour
les atterrissages. On se souviendra que cet arrêt avait consacré le caractère subsidiaire de la piste 02 qui n’avait, depuis la création de l’aéroport été utilisée que de manière subsidiaire et accessoire, c’est à
dire lorsque, pour des raisons de vents trop violents, il n’était pas possible d’utiliser les deux pistes prioritaires 25. On rappellera que lorsque les avions atterrissant sur ces deux pistes prioritaires 25 ne
survolent, dans leur phase d’approche à basse altitude, que des zones quasi désertes et mêmes classées zones non aedificandi, ce qui n’est pas le cas du couloir d’approche 02 qui est ,quant à lui, à l’aplomb de zones
fortement habitées.
Rejetant le pourvoi de l’Etat belge, la Cour de Cassation constate que la Cour d’appel n’a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs lorsque, après avoir constaté l’existence de nuisances sonores préjudiciables aux riverains, elle a considéré que le maintien de la
situation actuelle causerait un préjudice majeur à la santé, à la sécurité et au bien-être de ceux-ci, alors que les intérêts économiques du pays ne sont pas compromis, ni le trafic aérien perturbé en cas de retour à la situation antérieure.
Pour la Cour de Cassation, les articles 25 et 31 de la Constitution qui organisent la séparation des pouvoirs et interdisent au pouvoir judiciaire d’empiéter sur les prérogatives de l’Exécutif, n’interdisent pas au
pouvoir judiciaire de constater la lésion par l’administration d’un droit civil et d’en ordonner la réparation en ordonnant notamment des mesures
concrètes destinées à faire cesser l’état de choses qui cause le préjudice à la victime.
La piste d’atterrissage 02 est reconnue par la justice comme une piste secondaire qui est interdite d’utilisation à dates ou heures fixes selon un plan de dispersion, cette piste d’atterrissage 02 ne peut donc être utilisée uniquement que pour des raisons de vent ( nord ou est ) ou
d’indisponibilité des autres pistes.